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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre Ier : Policiers adjoints

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fonctionnaires actifs

          • Section 3 : Adjoints de sécurité

          • Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale

          • Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale

        • Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

Article L411-10 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.

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Ancien texte

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 4-3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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