Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Fonctionnaires actifs
Section 3 : Adjoints de sécurité
Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L411-11 du Code de la sécurité intérieure
Les policiers réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue, et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :
1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;
2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;
3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an.
L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le policier réserviste cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
Ancien texte
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 4-4 (VT)
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