Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Fonctionnaires actifs
Section 3 : Adjoints de sécurité
Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L411-13 du Code de la sécurité intérieure
Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.
Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du policier réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.
L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “ partenaire de la police nationale ”.
Ancien texte
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 4-5 II (VT)
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