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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre Ier : Policiers adjoints

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fonctionnaires actifs

          • Section 3 : Adjoints de sécurité

          • Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale

          • Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale

        • Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

Article L411-11-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 26/01/2022

Par dérogation à l'article L. 411-11, dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours :

1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.

https://www.legifrance.gouv.fr

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