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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Visites et saisies

          • Section 3 : Injonctions préfectorales

        • Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie francaise

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article L342-6 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 13/08/2025

La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Le représentant de l'Etat dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.

Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.

Lorsque l'arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l'ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2, la destruction intervient à l'issue d'une procédure contradictoire.

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