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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

        • Chapitre Ier : Débits de boissons et restaurants

        • Chapitre II : Etablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place

        • Chapitre III : Etablissements diffusant de la musique

        • Chapitre III bis : Commerces et établissements ouverts au public

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

Article L334-1 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'article L. 332-1, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

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Anciens textes
  • Code général des collectivités territoriales - art. L2215-6, al. 2 (VT)
  • Code général des collectivités territoriales - art. L2512-14-1, al. 2 (VT)

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