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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

        • Chapitre V : Port et transport

        • Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article L315-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

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