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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Collectionneurs

          • Section 4 : Fichiers

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

        • Chapitre V : Port et transport

        • Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article L312-6-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 06/09/2013

Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :

1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;

3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;

4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

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