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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Collectionneurs

          • Section 3 : Injonctions préfectorales

            • Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative

            • Sous-section 2 : Dessaisissement

          • Section 4 : Fichiers

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

        • Chapitre V : Port et transport

        • Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article L312-9 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012


La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive.

Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.

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Ancien texte

Code de la défense. - art. L2336-4 III (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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