Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Acquisition et détention
Chapitre III : Fabrication et commerce
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L317-7 du Code de la sécurité intérieure
La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la catégorie C, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. En outre, la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues à l'article 131-31 du code pénal.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
Ancien texte
Code de la défense. - art. L2339-8 (Ab)
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