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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

        • Chapitre V : Port et transport

        • Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article L317-9 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Si le transport d'armes, de munitions ou de leurs éléments est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes de munitions ou de leurs éléments, les peines prévues à l'article L. 317-8 sont portées :

1° (abrogé)

2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;

3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

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