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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

        • Chapitre V : Port et transport

        • Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article L317-4-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 06/09/2013

Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

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