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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Fabrication et commerce

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

        • Chapitre V : Port et transport

        • Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

Article L317-12 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 06/09/2013

En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ;

2° La confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

https://www.legifrance.gouv.fr

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