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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

        • Chapitre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Casinos

        • Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

        • Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

        • Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

        • Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

        • Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

        • Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

          • Section 2 : Casinos

          • Section 3 : Opérateurs sous droits exclusifs

          • Section 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 5 : Dispositions communes

Article L324-14 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2020

I.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement ;

3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

https://www.legifrance.gouv.fr

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