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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

        • Chapitre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Casinos

        • Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

        • Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

        • Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

        • Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

        • Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

        • Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

          • Section 2 : Casinos

          • Section 3 : Opérateurs sous droits exclusifs

          • Section 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 5 : Dispositions communes

Article L324-15 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2020

Les infractions définies aux articles L. 324-1, L. 324-3, L. 324-4, L. 324-8, L. 324-8-1 et L. 324-11 peuvent être constatées par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce, qui peuvent procéder aux actes d'enquête définis aux articles L. 450-1, L. 450-2 et L. 450-3 du même code.

Est puni des peines prévues par l'article L. 450-8 du code de commerce le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code sont chargés lorsque ces agents agissent pour la recherche et la constatation des infractions définies au présent chapitre.

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