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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

        • Chapitre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Casinos

        • Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

        • Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

        • Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

        • Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

        • Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

        • Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

Article L321-3 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

I.-Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.

L'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.

L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.

II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière touchant un port de l'Union européenne, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.

Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.

Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.

Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.

En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.

III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :

1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières touchant un port de l'Union européenne ;

2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.

Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport.

Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.

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Anciens textes
  • Loi du 15 juin 1907 - art. 1-1 (VT)
  • Loi du 15 juin 1907 - art. 2-1 (VT)

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