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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

        • Chapitre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Casinos

        • Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

        • Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

        • Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

        • Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

        • Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

        • Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

Article L321-4 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Tout casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, a un directeur et un comité de direction responsables.
Le directeur et les membres du comité de direction doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ces dispositions sont également applicables à toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction ne peuvent, en aucun cas, se substituer un fermier de jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.

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Ancien texte

Loi du 15 juin 1907 - art. 3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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