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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE II BIS : LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

      • TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Immeubles d'habitation

        • Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement

Article L272-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention.

Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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