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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE II BIS : LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

      • TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Immeubles d'habitation

        • Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement

Article L272-3 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/07/2021

Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 271-1 peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-2 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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