Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE II BIS : LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

      • TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

      • TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Immeubles d'habitation

        • Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement

Article L272-4 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/07/2021

Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site