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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE II BIS : LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

      • TITRE V : VIDÉOPROTECTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement

        • Chapitre III : Contrôle

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

        • Chapitre V : Dispositions communes

      • TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Article L252-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.

Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Ancien texte

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 III, al. 4, 6 et 17 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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