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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE II BIS : LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

      • TITRE V : VIDÉOPROTECTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement

        • Chapitre III : Contrôle

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

        • Chapitre V : Dispositions communes

      • TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Article L253-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

A la demande de la commission départementale de vidéoprotection ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée.

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Ancien texte

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 III, al. 16 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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