Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
TITRE II BIS : LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS
Chapitre Ier : Système d'information Schengen
Chapitre II bis : Recueil des données relatives aux navires de plaisance
Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L232-1 du Code de la sécurité intérieure
Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;
2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;
3° Relatives aux passagers et aux membres d'équipage, aux personnels à bord d'un train ou aux gens de mer et enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.
Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Ancien texte
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 7 I (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr