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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE II BIS : LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

      • TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

        • Chapitre Ier : Système d'information Schengen

        • Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

        • Chapitre II bis : Recueil des données relatives aux navires de plaisance

        • Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

        • Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

        • Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

        • Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles

      • TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Article L232-8 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 15/11/2014

Lorsque l'autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l'article L. 224-1, elle notifie à l'entreprise de transport concernée, par un moyen tenant compte de l'urgence, une décision d'interdiction de transport de cette personne.

En cas de méconnaissance de l'interdiction de transport par une entreprise de transport, l'amende prévue à l'article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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