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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

        • Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes

        • Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés

        • Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection

        • Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire

        • Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national

        • Chapitre VI : Périmètres de protection

        • Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte

        • Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

        • Chapitre IX : Visites et saisies

        • Chapitre X : Contrôle parlementaire

      • TITRE II BIS : LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

      • TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Article L225-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 05/06/2016

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;

2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés.

Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d'un mois, renouvelable deux fois par décision motivée.

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