Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes
Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés
Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire
Chapitre VI : Périmètres de protection
Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte
Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
Chapitre IX : Visites et saisies
Chapitre X : Contrôle parlementaire
TITRE II BIS : LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L225-3 du Code de la sécurité intérieure
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.