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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

      • TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

        • Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations

        • Chapitre III : Etat d'urgence

        • Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

        • Chapitre IV : Dispositions diverses

      • TITRE II BIS : LUTTE CONTRE LES TROUBLES GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

      • TITRE V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Article L214-4 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects, d'impôts et de concurrence, consommation et répression des fraudes répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

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Ancien texte

Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 - art. 5 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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