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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

        • Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre

        • Chapitre II : Des renseignements collectés

      • TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT

      • TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

      • TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

      • TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

Article L821-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 03/10/2015

La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d'Etat ait statué, sauf en cas d'urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.

Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d'Etat statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

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