Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement
Chapitre III : Missions
TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT
TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L831-1 du Code de la sécurité intérieure
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.
Elle est composée de neuf membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Deux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;
4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.
Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.