Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
Chapitre II : Des interceptions de sécurité
Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques
Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L855-1 A du Code de la sécurité intérieure
Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, à procéder à l'interception et à l'exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n'entrent dans le champ d'application d'aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.