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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT

      • TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION

        • Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion

        • Chapitre II : Des interceptions de sécurité

        • Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques

        • Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales

        • Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

      • TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

      • TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

      • TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

Article L855-1 A du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 31/10/2017

Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, à procéder à l'interception et à l'exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n'entrent dans le champ d'application d'aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.

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