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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT

      • TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

      • TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

      • TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

Article L881-1 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 03/10/2015

Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une technique de recueil de renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

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Ancien texte

Code de la sécurité intérieure - art. L245-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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