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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT

      • TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

      • TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

      • TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

      • TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

        • Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article L898-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 03/10/2015

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, " sont supprimés ;

2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. "

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