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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

        • Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

    • Annexes

Article R546-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 06/06/2015

Les gardes champêtres peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.

L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement.

Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.

Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

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Ancien texte

Code de la sécurité intérieure - art. R546-1 (T)

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