Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
Section 1 : Missions
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
Section 4 : Convention de coordination avec la police nationale
Chapitre II : Agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police
Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R531-7 du Code de la sécurité intérieure
Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'identité de l'agent ;
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Ancien texte
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-5 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr