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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS

        • Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Recrutement et agrément

          • Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements

          • Section 4 : Convention de coordination avec la police nationale

        • Chapitre II : Agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police

        • Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

    • Annexes

Article R531-7 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014

Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

1° L'identité de l'agent ;

2° La justification de la formation suivie par cet agent ;

3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-5 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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