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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS

        • Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Recrutement et agrément

          • Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements

          • Section 4 : Convention de coordination avec la police nationale

        • Chapitre II : Agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police

        • Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

    • Annexes

Article R531-8 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014


L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal judiciaire de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-6 (VT)

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