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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS

        • Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Recrutement et agrément

          • Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements

          • Section 4 : Convention de coordination avec la police nationale

        • Chapitre II : Agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police

        • Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

    • Annexes

Article R531-1 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.

Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-11 (VT)

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