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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS

        • Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Recrutement et agrément

          • Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements

          • Section 4 : Convention de coordination avec la police nationale

        • Chapitre II : Agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police

        • Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

    • Annexes

Article R531-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014


Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal judiciaire de Paris.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-8 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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