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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

        • Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale

          • Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement

          • Section 4 : Du contrôle des polices municipales

    • Annexes

Article R515-11 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que le contrevenant refuse de les subir ou que le résultat de ces épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.

Ancien texte

Décret n°2003-735 du 1 août 2003 - art. 10 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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