Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

        • Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale

          • Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement

          • Section 4 : Du contrôle des polices municipales

    • Annexes

Article R515-14 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.
L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Ancien texte

Décret n°2003-735 du 1 août 2003 - art. 13 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site