Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Chapitre II : Organisation des services
Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement
Section 4 : Du contrôle des polices municipales
TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R515-14 du Code de la sécurité intérieure
Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.
L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
Ancien texte
Décret n°2003-735 du 1 août 2003 - art. 13 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr