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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

        • Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales

          • Section 1 : Composition

          • Section 2 : Fonctionnement

    • Annexes

Article R514-7 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Le président de la commission consultative des polices municipales peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. A l'initiative de son président, la commission peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission.

Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. R2212-6, alinéa 3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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