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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre II : Organisation des services

          • Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale

          • Section 2 : Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat

          • Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

    • Annexes

Article R512-1 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014

La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes :

1° Organisation :

a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
b) Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
c) La répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
d) La nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition ;
e) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
f) La désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;

2° Financement :

a) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
b) Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
c) Les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
d) Les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. R2212-11 (VT)

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