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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre II : Organisation des services

          • Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale

          • Section 2 : Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat

          • Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

    • Annexes

Article R512-2 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. R2212-12 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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