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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre II : Organisation des services

          • Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale

          • Section 2 : Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat

          • Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

    • Annexes

Article R512-3 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans.
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. R2212-13 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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