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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Nomination et agrément

          • Section 4 : Port d'armes

            • Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale

              • Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées

              • Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes

              • Paragraphe 3 : Autorisation

              • Paragraphe 4 : Formation et entraînement

              • Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes

            • Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune

          • Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale

          • Section 5 : Formation continue

          • Section 6 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

    • Annexes

Article R511-28 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. L'utilisation de ces armes donne lieu à un enregistrement visuel et sonore effectué soit par un dispositif à déclenchement automatique intégré ou connecté à l'arme, soit par la caméra individuelle dont l'agent porteur de l'arme est doté conformément à l'article L. 241-2 et qu'il déclenche au plus tard lors de la mise sous tension de l'arme.

Le maire communique sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions adressées aux agents de police municipale. Ces instructions identifient, parmi les missions décrites au paragraphe 2 de la présente sous-section, celles pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.

Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12 fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.

Dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article R. 511-19, le maire adresse chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports prévus à l'alinéa précédent.

Le maire adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, s'il le juge utile, ses propositions d'évolution de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 511-22.

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Ancien texte

Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 6-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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