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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Nomination et agrément

          • Section 4 : Port d'armes

            • Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale

              • Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées

              • Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes

              • Paragraphe 3 : Autorisation

              • Paragraphe 4 : Formation et entraînement

              • Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes

            • Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune

          • Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale

          • Section 5 : Formation continue

          • Section 6 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

    • Annexes

Article R511-22 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.

Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale ou des gardes champêtres, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.

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Ancien texte

Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 5-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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