Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
Section 1 : Missions
Section 2 : Nomination et agrément
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées
Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes
Paragraphe 3 : Autorisation
Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune
Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale
Section 5 : Formation continue
Section 6 : Dispositions diverses
Chapitre II : Organisation des services
Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R511-22 du Code de la sécurité intérieure
La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale ou des gardes champêtres, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
Ancien texte
Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 5-1 (VT)
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