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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Nomination et agrément

          • Section 4 : Port d'armes

            • Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale

              • Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées

              • Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes

              • Paragraphe 3 : Autorisation

              • Paragraphe 4 : Formation et entraînement

              • Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes

            • Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune

          • Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale

          • Section 5 : Formation continue

          • Section 6 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

    • Annexes

Article R511-20 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme.
La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.

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Ancien texte

Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 4, alinéas 6 à 8 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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