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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Nomination et agrément

          • Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements

            • Sous-section 1 : Carte professionnelle

            • Sous-section 2 : Tenue

            • Sous-section 3 : Véhicules

          • Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale

          • Section 5 : Formation continue

          • Section 6 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

    • Annexes

Article D511-8 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.

Ancien texte

Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 - art. 7 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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