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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Nomination et agrément

          • Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements

            • Sous-section 1 : Carte professionnelle

            • Sous-section 2 : Tenue

            • Sous-section 3 : Véhicules

          • Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale

          • Section 5 : Formation continue

          • Section 6 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

    • Annexes

Article D511-3 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent, respectivement, par le maire ou par le président de l'établissement public.
La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.

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Ancien texte

Décret n°2006-1409 du 20 novembre 2006 - art. 2, première phrase (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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