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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Nomination et agrément

          • Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale

          • Section 5 : Formation continue

          • Section 6 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

    • Annexes

Article R511-34-7 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 21/02/2022

La réforme des chiens de patrouille de police municipale devenus inaptes à l'exercice de la technicité pour laquelle ils ont été dressés est prononcée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après avis d'un vétérinaire qu'il désigne ou sur le fondement d'une incapacité technique constatée par un maître-chien entraineur de police municipale.

Les chiens réformés acquis par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être cédés à un maître-chien de police municipale, à un particulier ou à une association ou une fondation de protection des animaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls habilités à déterminer le montant de la cession amiable ou, le cas échéant, sa gratuité.

Le maître-chien de police municipale souhaitant acquérir l'animal réformé dispose d'un droit de préemption qu'il exerce par demande écrite auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaire.

https://www.legifrance.gouv.fr

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