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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

        • Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique, scientifique et technique

        • Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales

        • Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale

            • Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale

            • Sous-section 2 : Dispositions propres à la gendarmerie nationale

    • Annexes

Article R434-29 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.
Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.
Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.

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